Les Chroniques du Mardi – L’Assemblée Générale Extraordinaire en droit OHADA : un acte majeur de gouvernance et de sécurité juridique

La vie d’une société commerciale est ponctuée de décisions ordinaires et de décisions ayant une incidence particulière sur sa structure juridique. Parmi ces dernières figure l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), organe appelé à intervenir lorsque les associés ou actionnaires doivent se prononcer sur des modifications importantes affectant les statuts ou l’organisation de la société. Dans l’espace OHADA, le régime de l’Assemblée Générale Extraordinaire est principalement organisé par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE).
L’AGE constitue ainsi un mécanisme essentiel de gouvernance permettant aux associés ou actionnaires d’exercer leur pouvoir sur les décisions les plus importantes de la société. Mais quelles sont exactement ses compétences ? Quelles sont les règles de quorum et de majorité applicables ? Quelles précautions doivent être prises pour sécuriser les décisions adoptées ?
- L’AssembléeGénérale Extraordinaire : une assemblée compétente pour les décisions majeures
L’Assemblée Générale Extraordinaire se distingue de l’Assemblée Générale Ordinaire par la nature des décisions qui lui sont soumises. Pour les sociétés anonymes, l’article 551 de l’AUSCGIE prévoit que l’Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Cette compétence concerne notamment les modifications portant sur :
La dénomination sociale ;
L’objet social ;
Le capital social ;
La durée de la société ;
Le siège social dans les cas prévus par l’AUSCGIE ;
Les modalités d’organisation de la société ;
Certaines opérations de restructuration.
L’AGE intervient également dans les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actifs ou transformation, lorsque les conditions prévues par l’AUSCGIE sont réunies. Elle peut également être appelée à se prononcer sur la dissolution anticipée de la société. L’AGE constitue donc l’organe de décision des opérations susceptibles de modifier substantiellement la situation juridique de la société.
L’AGE dans les SARL : une distinction importante
Il serait juridiquement incorrect d’appliquer automatiquement aux SARL les règles de quorum et de majorité prévues pour les sociétés anonymes. L’AUSCGIE prévoit un régime spécifique pour chaque forme sociale. Pour la SARL, les modifications statutaires sont notamment encadrées par les articles 357 et suivants de l’AUSCGIE. L’article 358 prévoit que les modifications statutaires sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions particulières prévues par l’Acte uniforme. Certaines décisions sont toutefois soumises à l’unanimité. Cette distinction est fondamentale dans la pratique : avant de déterminer le quorum et la majorité, il faut toujours identifier la forme juridique de la société concernée.
- Unecompétence encadrée par la protection des associés
Si l’AGE dispose d’un pouvoir important sur les statuts, ce pouvoir n’est toutefois pas absolu. L’un des principes fondamentaux du droit des sociétés est la protection des droits des associés et actionnaires. Ainsi, certaines décisions ne peuvent être adoptées qu’avec leur accord individuel lorsqu’elles ont pour effet d’augmenter leurs engagements.
Cette règle constitue une garantie importante : la majorité ne peut pas, par une simple décision collective, imposer à un associé une aggravation de ses obligations au-delà de ce que permet la loi. Le juriste chargé de préparer une AGE doit donc systématiquement déterminer si la résolution envisagée affecte directement les droits ou les engagements des associés
III. Le quorum : une condition essentielle de validité des délibérations
Le quorum correspond au nombre minimal de droits sociaux devant être représentés pour que l’assemblée puisse valablement délibérer.
Pour les sociétés anonymes, l’AUSCGIE prévoit un régime spécifique. Selon l’article 553, l’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. Sur deuxième convocation, le quorum est ramené au quart des actions. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée peut, dans les conditions prévues par l’AUSCGIE, faire l’objet d’une nouvelle convocation. Le quorum doit donc être vérifié avant l’ouverture effective des délibérations. Une société ne doit pas considérer comme valable une résolution adoptée par une assemblée qui ne remplissait pas les conditions légales pour délibérer.
- Lamajorité : le second pilier de la validité de la décision
Le respect du quorum ne suffit pas. Il faut également que la résolution obtienne la majorité requise par la loi. Pour la société anonyme, l’article 554 de l’AUSCGIE prévoit que l’Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Cette exigence démontre que deux contrôles doivent être effectués : Le quorum : l’assemblée peut-elle valablement délibérer, La majorité : la résolution a-t-elle obtenu suffisamment de voix. Ces deux notions ne doivent donc jamais être confondues.
L’Assemblée Générale Extraordinaire occupe une place centrale dans le droit OHADA des sociétés commerciales. Elle constitue un véritable acte de gouvernance, dont la régularité conditionne la sécurité juridique des décisions prises. Ainsi, l’AGE ne doit pas être considérée comme une simple réunion des associés. En définitive, une décision importante ne vaut que par la sécurité juridique qui l’accompagne. Une AGE correctement préparée ne protège pas seulement la décision prise, elle protège également la société, ses dirigeants, ses associés et, plus largement, la pérennité de l’entreprise.
Juriste en Droit Privé – Spécialisé en Droit des Affaires
Droit OHADA | Gouvernance des sociétés | Conformité
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